(64) Les aides sous forme de réductions de taxation en faveur de la protection de l'environnement relevant du présent règlement accordées en vertu de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité peuvent bénéficier à l'environnement de façon indirecte. Les réductions de taxation peuvent toutefois compromettre l'objectif des taxes environnementales, qui est de prendre dûment en considération le coût social des émissions. Il semble dès lors approprié de limiter leur durée à la période d'application du présent règlement. Au terme de cette période, il convient que les États membres réévaluent l'opportunité des réductions de taxation concernées. Afin de limiter au maximum les distorsions de concurrence, il y a lieu que les aides soient octroyées de la même manière pour tous les concurrents se trouvant dans une situation factuelle identique. Pour mieux préserver le signal lié aux prix que la taxe environnementale vise à donner aux entreprises, les États membres doivent avoir la possibilité de fonder le régime de réduction de taxation sur un mécanisme de versement d'un montant fixe annuel de compensation (remboursement de la taxe).
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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