Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(66) Conformément à la hiérarchie des déchets établie dans la directive-cadre relative aux déchets de l'Union européenne, le septième programme d'action pour l'environnement définit les activités de réemploi et de recyclage des déchets comme des priorités essentielles de la politique environnementale de l'Union européenne. Les aides d'État en faveur de ce type d'activités peuvent contribuer à la protection de l'environnement pour autant que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets) soit respecté. Il convient, en outre, que ces aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges que le droit de l'Union les contraint à supporter, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour les entreprises. En conséquence, les aides en faveur de ce type d'activités doivent bénéficier d'une exemption par catégorie notamment lorsqu'elles concernent les déchets d'autres entreprises et que les matières traitées seraient, à défaut, éliminées ou traitées d'une façon moins respectueuse de l'environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).