Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(67) Une infrastructure énergétique moderne est essentielle à la fois pour réaliser un marché de l'énergie intégré et pour permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs en matière de climat et d'énergie. En particulier, la construction et la modernisation d'infrastructures dans les régions assistées contribuent à la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de l'Union dans son ensemble en soutenant les investissements et la création d'emplois ainsi que le fonctionnement des marchés de l'énergie dans les régions les plus défavorisées. Afin de limiter les effets de distorsion injustifiés pouvant découler de ce type d'aides, seules doivent bénéficier d'une exemption par catégorie les aides aux infrastructures qui relèvent de la législation relative au marché intérieur de l'énergie et qui y sont conformes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).