Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(69) L'article 107, paragraphe 2, point b), du traité dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur. À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire de définir le type d'événements susceptibles de constituer des calamités naturelles pour lesquels le présent règlement doit prévoir une exemption par catégorie. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer comme des calamités naturelles les séismes, les glissements de terrain, les inondations, en particulier celles causées par le débordement de cours d'eau ou de lacs, les avalanches, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle. Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Pour faire en sorte que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles soient effectivement concernées par l'exemption, le présent règlement doit énoncer des conditions conformes à la pratique établie dont le respect permettra de garantir que les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles peuvent bénéficier d'une exemption par catégorie. Ces conditions doivent avoir trait, notamment, à la reconnaissance officielle de l'événement en cause comme calamité naturelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné ainsi qu'à l'existence d'un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise bénéficiaire, qui peut être une entreprise en difficulté, et doivent permettre d'éviter toute indemnisation excessive. L'indemnisation n'excède pas ce qui est nécessaire pour permettre au bénéficiaire de revenir à la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de la calamité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).