(7) Les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas concernées par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n'empêche nullement les États membres de notifier des aides dont les objectifs correspondent à ceux visés par le présent règlement.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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