Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(70) Une aide octroyée en faveur du transport aérien ou maritime de passagers a un caractère social lorsqu'elle répond à la nécessité de garantir des liaisons permanentes et fiables pour les habitants des régions périphériques en réduisant les prix qu'ils paient pour certains billets de transport. Ce peut être le cas pour les régions ultrapériphériques, pour Malte, Chypre, Ceuta et Melilla ou d'autres îles appartenant au territoire d'un État membre, ainsi que pour les zones à faible densité de population. Lorsqu'une région périphérique est reliée à l'Espace économique européen par plusieurs liaisons de transport, y compris par des liaisons indirectes, il convient que les aides puissent être accordées pour l'ensemble de ces liaisons ainsi que pour tous les transports assurés sur ces liaisons, quel que soit le transporteur. Les aides doivent être octroyées sans discrimination quant à l'identité du transporteur ou aux types de services offerts, ces derniers pouvant inclure les services réguliers, charter et à bas coûts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).