(70) Une aide octroyée en faveur du transport aérien ou maritime de passagers a un caractère social lorsqu'elle répond à la nécessité de garantir des liaisons permanentes et fiables pour les habitants des régions périphériques en réduisant les prix qu'ils paient pour certains billets de transport. Ce peut être le cas pour les régions ultrapériphériques, pour Malte, Chypre, Ceuta et Melilla ou d'autres îles appartenant au territoire d'un État membre, ainsi que pour les zones à faible densité de population. Lorsqu'une région périphérique est reliée à l'Espace économique européen par plusieurs liaisons de transport, y compris par des liaisons indirectes, il convient que les aides puissent être accordées pour l'ensemble de ces liaisons ainsi que pour tous les transports assurés sur ces liaisons, quel que soit le transporteur. Les aides doivent être octroyées sans discrimination quant à l'identité du transporteur ou aux types de services offerts, ces derniers pouvant inclure les services réguliers, charter et à bas coûts.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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