(72) Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, certaines mesures prises par les États membres sont susceptibles de ne pas constituer des aides, du fait qu'elles ne satisfont pas à tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité, par exemple parce que le bénéficiaire n'exerce aucune activité économique ou parce que les mesures en question n'affectent pas les échanges entre États membres. Dans les cas où l'article 107, paragraphe 1, du traité leur est applicable, les institutions et les projets culturels ne génèrent généralement pas de distorsions de concurrence sensibles, et la pratique décisionnelle a montré que les aides dont ils bénéficient ont un effet limité sur les échanges. L'article 167 du traité reconnaît l'importance de la promotion de la culture pour l'Union et ses États membres et prévoit que l'Union doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Étant donné que le patrimoine naturel joue souvent un rôle essentiel dans la formation du patrimoine artistique et culturel, il y a lieu que la conservation du patrimoine au sens du présent règlement soit comprise comme couvrant aussi le patrimoine naturel lié au patrimoine culturel ou officiellement reconnu par les autorités publiques compétentes d'un État membre. En raison de la double nature de la culture, qui est, d'une part, un bien économique offrant des débouchés importants pour la création de richesses et d'emplois et, d'autre part, le vecteur d'identités, de valeurs et d'opinions qui sont à la fois le reflet et le ciment de nos sociétés, les règles relatives aux aides d'État doivent tenir compte des particularités de la culture et des activités économiques qui y sont liées. Il convient d'établir une liste des objectifs et activités culturels admissibles et de préciser les coûts admissibles. L'exemption par catégorie doit s'appliquer tant aux aides à l'investissement qu'aux aides au fonctionnement inférieures à des seuils déterminés, pour autant que toute surcompensation soit exclue. En règle générale, il convient que cette exemption ne s'applique pas aux activités telles que la presse et les magazines (écrits ou électroniques) qui, bien que présentant un caractère culturel, sont de nature essentiellement commerciale, et ce en raison du risque plus important de distorsions de la concurrence qu'elles supposent. Ne doivent en outre pas figurer sur la liste des objectifs et activités culturels admissibles les activités commerciales telles que la mode, le stylisme ou les jeux vidéo.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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