(74) Il convient de prévoir une exemption par catégorie pour les mesures d'aide à l'investissement en faveur des infrastructures sportives qui remplissent les conditions du présent règlement, dans la mesure où elles constituent des aides d'État. Dans le secteur du sport, certaines mesures prises par les États membres peuvent ne pas constituer des aides d'État du fait que le bénéficiaire n'exerce aucune activité économique ou parce que les mesures en question n'ont aucun effet sur les échanges entre États membres. Tel peut être le cas, dans certaines circonstances, pour les mesures d'aide qui ont un caractère purement local ou qui bénéficient au sport amateur. L'article 165 du traité reconnaît l'importance de la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Il y a lieu de prévoir une exemption par catégorie également pour les aides aux infrastructures qui ont une finalité récréative multiple et qui sont de ce fait multifonctionnelles. Cependant, les aides aux infrastructures touristiques multifonctionnelles telles que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers ne doivent bénéficier d'une exemption que si elles relèvent d'un régime d'aides à finalité régionale destiné aux activités touristiques dans une région assistée qui ont un effet positif particulier sur le développement régional. Les conditions de compatibilité relatives aux aides en faveur des infrastructures sportives ou multifonctionnelles doivent notamment garantir un accès ouvert et non discriminatoire aux infrastructures ainsi qu'une procédure équitable d'attribution des concessions aux tiers chargés de construire, de moderniser et/ou d'exploiter l'infrastructure, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et à la jurisprudence de cette dernière. Lorsque les infrastructures sportives sont utilisées par des clubs sportifs professionnels, il y a lieu que les conditions tarifaires liées à l'utilisation des infrastructures par ces clubs soient rendues publiques, de manière à garantir la transparence et l'égalité de traitement entre les utilisateurs. Il convient aussi d'éviter toute surcompensation.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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