Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 76 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(76) Étant donné que les aides en faveur d'autres types d'infrastructures peuvent être soumises à des critères spécifiques bien établis visant à garantir leur compatibilité avec le marché intérieur, il convient que les dispositions du présent règlement concernant les aides en faveur des infrastructures locales ne s'appliquent pas aux aides bénéficiant aux infrastructures des types suivants: infrastructures de recherche, pôles d'innovation, réseaux de chaleur et de froid efficaces, infrastructures énergétiques, recyclage et réemploi des déchets, infrastructures à haut débit, culture et conservation du patrimoine, infrastructures sportives et infrastructures récréatives multifonctionnelles, infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).