Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(8) Étant donné l'incidence plus importante que les régimes de grande ampleur sont susceptibles d'avoir sur les échanges et la concurrence, il convient que les régimes dont le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède un certain seuil calculé sur la base d'une valeur absolue soient, en principe, soumis à une évaluation au regard des règles relatives aux aides d'État. L'évaluation doit servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, ainsi qu'à déterminer l'efficacité de la mesure d'aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques, et doit fournir des indications concernant l'incidence du régime sur la concurrence et les échanges. Afin de garantir un traitement identique dans tous les cas, il convient que l'évaluation au regard des règles soit effectuée sur la base d'un plan d'évaluation approuvé par la Commission. Bien qu'un tel plan doive, en principe, être établi au moment de la conception du régime et approuvé à temps pour que le régime puisse entrer en vigueur, cela peut se révéler impossible dans certains cas. En conséquence, afin de ne pas retarder leur entrée en vigueur, le présent règlement s'appliquera aux régimes concernés par une telle impossibilité pendant une période maximale de six mois. La Commission peut décider de prolonger cette période au moment de l'approbation du plan d'évaluation. À cette fin, il convient de notifier le plan d'évaluation à la Commission dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entrée en vigueur du régime. La Commission peut aussi, à titre exceptionnel, décider qu'une évaluation n'est pas nécessaire, compte tenu des particularités du régime. Il y a lieu que la Commission reçoive de l'État membre les informations nécessaires pour pouvoir procéder à l'appréciation du plan d'évaluation et demande des renseignements complémentaires sans retard injustifié, de sorte que les États membres puissent lui fournir les éléments manquantsnécessaires à la prise d'une décision. Étant donné que ces modalités sont nouvelles, la Commission fournira, dans un document séparé, des orientations détaillées concernant la procédure applicable au cours de la période de six mois précédant l'approbation du plan d'évaluation ainsi que les modèles à utiliser pour présenter les plans d'évaluation. Les modifications apportées à un régime soumis à une évaluation, autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé, doivent être appréciées en tenant compte du résultat de cette évaluation et être exclus du champ d'application du présent règlement. Il convient, en principe, de ne pas considérer les modifications de nature purement formelle ou administrative ou les modifications effectuées dans le cadre de mesures cofinancées par l'Union européenne comme altérant sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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