Règlement (CELEX 32014R0651) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32014R0651)EUR-Lex →

(9) Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ni aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne constituent normalement pas des aides en faveur d'activités liées à l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).