(9) Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ni aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne constituent normalement pas des aides en faveur d'activités liées à l'exportation.
Règlement (CELEX 32014R0651) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R0651)
RattachementRèglement (CELEX 32014R0651)
Versionacte d'origine du 17/06/2014 (CELEX 32014R0651)
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