(17) Les systèmes d’élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient considérablement d’un État membre à l’autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l’identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu’ils l’estiment approprié, après avoir pris en compte l’ensemble de ces facteurs, y compris les incidences sur les petits exploitants, et après avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine. Dans le cadre des échanges d’animaux à l’intérieur de l’Union, l’obligation d’identifier électroniquement les bovins devrait incomber à l’État membre ayant rendu le recours à l’identification électronique obligatoire sur son territoire. Ceci ne devrait cependant pas obliger ledit État membre à identifier à nouveau les animaux ayant déjà été identifiés électroniquement dans l’État membre d’expédition.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
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