(18) Il convient que les animaux et la viande entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient soumis à des exigences d’identification et de traçabilité assurant un niveau de protection équivalent.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.