(20) Les deux moyens officiels d’identification attribués à un même animal devraient porter le même code d’identification. Toutefois, pendant la phase initiale d’ajustement à l’utilisation de dispositifs d’identification électroniques en tant que moyen d’identification officiel, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, des limites techniques liées à la configuration du code d’identification d’origine d’un animal empêchent la reproduction de ce code dans un dispositif d’identification électronique. Ceci pourrait arriver lorsque les caractères qui forment le code d’identification existant d’un animal empêchent la conversion de ce code en format électronique. En conséquence, des dérogations transitoires spécifiques devraient être prévues de manière que les animaux concernés puissent également être dotés d’un dispositif d’identification électronique, pour autant que la traçabilité soit pleinement garantie et que l’identification individuelle de chaque animal, y compris celle de l’exploitation où il est né, soit possible.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
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