Règlement (UE) n° 653/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 653/2014EUR-Lex →

(21) Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que l’autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément audit règlement. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les autorités compétentes des États membres sont tenues de créer une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE du Conseil. Ces bases de données étant pleinement opérationnelles depuis le 31 décembre 1999, elles devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins sur leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas empêcher l’adoption de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).