(27) Afin de garantir l’application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l’identification, de l’enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les exigences relatives à des moyens alternatifs pour l’identification des bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres sont autorisés à prolonger le délai maximal prévu pour l’application des moyens d’identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d’identification, l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, les règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux et dans les registres individuels qui doivent être tenus dans chaque exploitation, l’identification et l’enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer à titre saisonnier, y compris lors d’une transhumance, les règles d’étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000, les dispositions régissant l’étiquetage relatives à une présentation simplifiée de l’indication de l’origine dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage, ainsi que les définitions et les exigences applicables aux termes ou catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore ces actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.