Règlement (UE) n° 653/2014 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 653/2014EUR-Lex →

(28) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs, les caractéristiques techniques et les modalités de l’échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la reconnaissance du fonctionnement pleinement opérationnel du système d’échange de données, la présentation et la conception des moyens d’identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l’identification électronique, les règles définissant la configuration du code d’identification, la taille maximale et la composition de certains groupes d’animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).