(29) La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi. Par conséquent, cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement dans le cas des dispositions concernant l’étiquetage facultatif de la viande bovine, et neuf ans dans le cas des dispositions relatives à l’identification électronique, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil deux rapports traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l’instauration de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union. Ces rapports devraient, au besoin, être accompagnés de propositions législatives appropriées.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
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