(9) Devant les progrès technologiques réalisés en matière de systèmes d’identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l’identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d’aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres et les différentes parties prenantes. Le développement de systèmes divergents nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l’Union. L’interopérabilité des systèmes d’identification électronique instaurés dans les États membres devrait être garantie, comme devrait l’être leur conformité aux normes ISO pertinentes ou à d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance que les normes ISO.
Règlement (UE) n° 653/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 653/2014
RattachementRèglement (UE) n° 653/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0653)
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