Règlement (UE) n° 654/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0654-20210213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 654/2014
IntituléChamp d'application
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
VersionConsolidée au 13/02/2021 (CELEX 02014R0654-20210213)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 654/2014EUR-Lex →

Le présent règlement s'applique:

a) à la suite du règlement de différends commerciaux dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé «mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends»), lorsque l'Union a été autorisée à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'accords multilatéraux ou plurilatéraux couverts par ledit mémorandum;

a bis) à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends;

b) à la suite du règlement de différends commerciaux au titre d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, lorsque l'Union a le droit de suspendre des concessions ou autres obligations au titre desdits accords;

b bis) aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;

c) pour le rééquilibrage de concessions ou autres obligations, auquel l'application d'une mesure de sauvegarde par un pays tiers peut donner droit en vertu de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde ou des dispositions concernant les mesures de sauvegarde incluses dans d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux;

d) en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0654-20210213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).