1. Sans préjudice de tout accord international auquel l'Union est partie, les mesures de politique commerciale qui peuvent être instituées au moyen d'un acte d'exécution conformément à l'article 4, paragraphe 1, consistent en:
a) la suspension de concessions tarifaires et l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou l'institution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou l'introduction de toute taxe supplémentaire sur les importations ou exportations de marchandises;
b) l'introduction ou l'augmentation de restrictions quantitatives aux importations ou exportations de marchandises, qu'elles soient rendues effectives sous la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures;
b bis) la suspension des obligations relatives au commerce des services et l’imposition de restrictions au commerce des services;
b ter) la suspension des obligations en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce accordés par une institution ou une agence de l’Union et valables dans toute l’Union, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;
c) la suspension de concessions concernant des biens, des services ou des fournisseurs dans le domaine des marchés publics, au moyen de:
i) l'exclusion des marchés publics de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou d'offres dont la valeur totale représente plus de 50 % des biens ou services originaires du pays tiers concerné; et/ou
ii) l'institution d'une pénalité de prix obligatoire sur les offres de fournisseurs de biens et services établis dans le pays tiers concerné et opérant à partir de celui-ci et/ou sur la partie de l'offre consistant en biens ou services originaires du pays tiers concerné.
1 bis.
Lorsqu’elle sélectionne les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1, point b bis), du présent article, la Commission procède toujours à leur examen dans l’ordre de priorité suivant:
a) les mesures relatives au commerce des services qui nécessitent une autorisation valable dans toute l’Union, sur la base du droit dérivé, ou, en l’absence de telles mesures;
b) les mesures relatives à d’autres services dans des domaines où il existe une législation étendue de l’Union, ou, en l’absence de telles mesures;
c) les mesures dont l’exercice de collecte d’informations mené en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, tel que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1 ter, point a), a montré qu’elles n’imposeraient pas une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.
1 ter.
Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, points b bis) et b ter):
a) sont soumises à l’exercice de collecte d’informations mené conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis;
b) sont ajustées, si nécessaire, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, lorsque, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission conclut que les mesures manquent d’efficacité ou imposent une charge déraisonnable au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Ce réexamen par la Commission est effectué pour la première fois six mois après la date d’application des mesures, puis tous les douze mois;
c) font l’objet, six mois après leur abrogation, d’un rapport d’évaluation fondé, entre autres, sur les contributions des parties prenantes, et ayant pour objet d’examiner leur efficacité et leur fonctionnement et de tirer d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.
2. Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, point c):
a) comprennent les seuils, en fonction des caractéristiques des biens ou services concernés, au-dessus desquels l'exclusion et/ou la pénalité de prix obligatoire doivent s'appliquer, compte tenu des dispositions de l'accord commercial concerné et du niveau d'annulation ou de réduction;
b) déterminent les secteurs ou les catégories de biens ou de services auxquels elles s'appliquent, ainsi que toute exception applicable;
c) déterminent les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, énumérés par État membre, dont les marchés sont couverts. Pour fournir la base de cette détermination, chaque État membre soumet une liste de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices ou de catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices appropriés. Les mesures garantissent un niveau approprié de suspension des concessions ou d'autres obligations, ainsi qu'une répartition équitable entre les États membres.