Règlement (UE) n° 654/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0654-20210213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 654/2014
IntituléRègles d'origine
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
VersionConsolidée au 13/02/2021 (CELEX 02014R0654-20210213)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 654/2014EUR-Lex →

1. L'origine d'une marchandise est déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92.

2. L'origine d'un service est déterminée sur la base de l'origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L'origine du fournisseur de service est réputée être:

a) dans le cas d'une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où elle jouit d'un droit de séjour permanent;

b) dans le cas d'une personne morale, l'un ou l'autre des pays déterminés comme suit:

i) si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l'Union, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes;

ii) si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l'Union, l'État membre où la personne morale est établie et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes, de telle manière qu'elle a un lien direct et effectif avec l'économie dudit État membre.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), si la personne morale qui fournit le service n'est pas engagée dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu'elle a un lien direct et effectif avec l'économie de l'État membre dans lequel elle est établie, l'origine de cette personne morale est considérée être celle des personnes morales ou physiques qui possèdent ou contrôlent la personne morale fournissant le service.

La personne morale fournissant le service est réputée être «possédée» par des personnes d'un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et «contrôlée» par des personnes d'un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

3. En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme «ressortissants» s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0654-20210213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).