Règlement (UE) n° 654/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0654-20210213, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 654/2014
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
VersionConsolidée au 13/02/2021 (CELEX 02014R0654-20210213)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 654/2014EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 3286/94. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3 du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique en liaison avec l'article 5 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0654-20210213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).