Règlement (UE) n° 654/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 654/2014
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0654)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 654/2014EUR-Lex →

(10) Pour faire appliquer les droits de l'Union, l'origine d'une marchandise devrait être déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Lorsque les droits de l'Union à la suite du règlement d'un différend dans le domaine des marchés publics sont exercés, l'origine d'un service devrait être déterminée sur la base de l'origine de la personne physique ou morale qui le fournit. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient appliquer les précautions habituelles et faire preuve d'un soin particulier lorsqu'elles évaluent les informations et les garanties fournies par les soumissionnaires en ce qui concerne l'origine des biens et services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).