(11) La Commission devrait réexaminer le champ d'application, le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, y compris des éventuelles mesures dans le secteur des droits de propriété intellectuelle et de nouvelles mesures concernant les services, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été appliqué pour la première fois ou, en tout état de cause, au plus tard cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. L'examen peut être suivi de toute proposition législative appropriée.
Règlement (UE) n° 654/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 654/2014
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0654)
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