(3) Les mécanismes de règlement des différends établis par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l'Union et l'autre ou les autres parties à ces accords. L'Union devrait néanmoins avoir la possibilité de suspendre des concessions ou d'autres obligations, conformément à ces mécanismes de règlement des différends, au cas où d'autres voies pour trouver une solution positive à un différend n'aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l'Union devraient avoir pour but d'inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d'avantages réciproques.
Règlement (UE) n° 654/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 654/2014
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0654)
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