(4) Aux termes de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l'OMC qui projette d'appliquer ou cherche à proroger une mesure de sauvegarde doit s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires sont prévues dans d'autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l'Union. L'Union devrait prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d'autres obligations dans le cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements appropriés et proportionnés. Dans ce cas, les mesures prises par l'Union devraient avoir pour but d'inciter les pays tiers à prendre des mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d'avantages réciproques.
Règlement (UE) n° 654/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 654/2014
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0654)
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