Règlement (UE) n° 654/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 654/2014
RattachementRèglement (UE) n° 654/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0654)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 654/2014EUR-Lex →

(8) Les mesures de politique commerciale adoptées en vertu du présent règlement devraient être sélectionnées et conçues sur la base de critères objectifs, comprenant notamment l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers à se conformer aux règles du commerce international, leur capacité à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers et la volonté de faire en sorte que les impacts économiques négatifs sur l'Union soient aussi limités que possible, notamment en ce qui concerne les matières premières essentielles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).