Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléDélais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire
Rattachement
CHAPITRE 2 — PROCÉDURE D’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 2 — PROCÉDURE D’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

2. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

3. Lorsque la juridiction considère, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, qu’il est nécessaire d’entendre le créancier et, le cas échéant, son ou ses témoins, elle organise une audition sans tarder et rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la tenue de l’audition.

4. Dans les situations visées à l’article 12, les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent à la décision qui exige du créancier qu’il constitue une garantie. La juridiction rend sa décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire sans tarder, dès que le créancier a constitué la garantie requise.

5. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dans les cas visés à l’article 14, la juridiction rend sa décision sans tarder dès réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 6 ou 7, pour autant qu’à ce moment le créancier ait constitué toute garantie requise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0655-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).