Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléExécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Rattachement
CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

3. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée dans un État membre autre que l’État membre d’exécution, la partie A de l’ordonnance telle qu’elle est indiquée à l’article 19, paragraphe 2, et un formulaire type vierge pour la déclaration en vertu de l’article 25 sont, aux fins du paragraphe 1 du présent article, transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution conformément à l’article 29.

La transmission est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui, en vertu du droit de l’État membre d’origine, est chargé d’engager la procédure d’exécution.

4. L’ordonnance est accompagnée, si nécessaire, d’une traduction ou d’une translittération dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où l’ordonnance doit être mise en œuvre. Cette traduction ou translittération est fournie par la juridiction qui a délivré l’ordonnance, laquelle fait usage de la version linguistique appropriée du formulaire type visé à l’article 19.

5. L’autorité compétente de l’État membre d’exécution prend les mesures nécessaires pour faire exécuter l’ordonnance conformément à son droit national.

6. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques établies dans le même État membre ou dans des États membres différents, un formulaire distinct établi pour chaque banque, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 4, est transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0655-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).