Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléObligation du créancier de demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire
Rattachement
CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

1. Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:

a) lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou

b) lorsque l’ordonnance a été délivrée après la mise en œuvre d’une ou de plusieurs ordonnances équivalentes sur le plan national, à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance.

2. Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la réception de toute déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire excèdent ceux précisés dans l’ordonnance, le créancier soumet, par les moyens les plus rapides possibles et à l’aide du formulaire prévu pour demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance, établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, une demande de libération à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dans lequel les montants faisant l’objet d’une saisie conservatoire ont excédé ceux précisés dans l’ordonnance.

Dès réception de la demande, cette autorité charge dans les plus brefs délais la banque concernée de procéder à la libération des montants qui excèdent ceux précisés dans l’ordonnance. L’article 24, paragraphe 7, s’applique, le cas échéant, dans l’ordre inverse de priorité.

3. Le présent article n’exclut pas la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national que l’autorité d’exécution compétente de cet État membre doit procéder de sa propre initiative à la libération des fonds excédant ceux précisés dans l’ordonnance à partir de tout compte tenu sur son territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0655-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).