Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléTransmission de documents
RattachementCHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
Règlement (UE) n° 655/2014
CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →
1. Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission est effectuée conformément au règlement (UE) 2023/2844 en ce qui concerne la communication entre autorités, ou par tout moyen approprié lorsque la communication est effectuée par des créanciers, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.
2. La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article adresse, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception:
a) à l’autorité qui a transmis les documents, un accusé de réception conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844; ou
b) au créancier ou à la banque qui a transmis les documents un accusé de réception, en ayant recours aux moyens de transmission les plus rapides.
La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article utilise le formulaire type d’accusé de réception établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
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