Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléSaisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire
Rattachement
CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
- Règlement (UE) n° 655/2014
- CHAPITRE 3 — RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
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