Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléProcédure pour les recours en vertu des articles 33, 34 et 35
Rattachement
CHAPITRE 4 — VOIES DE RECOURS
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 4 — VOIES DE RECOURS
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

1. La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par:

a) tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite; ou

b) le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844.

2. La demande est portée à la connaissance de l’autre partie.

3. À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés ou par le moyen de communication électronique prévu par le règlement (UE) 2023/2844.

4. La décision est rendue sans tarder, mais au plus tard vingt et un jours après que la juridiction ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente a reçu toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision. La décision est portée à la connaissance des parties.

5. La décision de révoquer ou de modifier l’ordonnance de saisie conservatoire et la décision de limiter l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ou d’y mettre fin sont immédiatement exécutoires.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’origine, la juridiction, conformément à l’article 29, transmet la décision sur le recours, sans tarder, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en utilisant le formulaire établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Immédiatement dès réception de ce document, ladite autorité veille à ce que la décision sur le recours soit mise en œuvre.

Lorsque la décision sur le recours concerne un compte bancaire tenu dans l’État membre d’origine, elle est mise en œuvre conformément au droit de l’État membre d’origine.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’exécution, la décision sur le recours est mise en œuvre conformément au droit de l’État membre d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0655-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).