Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou 35. Un tel appel est interjeté en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléDroit d’interjeter d’appel
Rattachement
CHAPITRE 4 — VOIES DE RECOURS
- Règlement (UE) n° 655/2014
- CHAPITRE 4 — VOIES DE RECOURS
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.