Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléReprésentation en justice
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire. Dans le cadre des procédures menées en vertu du chapitre 4, la représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire sauf si, au titre du droit de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité auprès de laquelle la demande de recours est introduite, cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

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