Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléCoûts supportés par les banques
RattachementCHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 655/2014
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →
1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en œuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
2. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts visés au paragraphe 1 sont déterminés en tenant compte de la complexité de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire et ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
3. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts liés à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement supportés et, le cas échéant, ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la communication d’informations relatives aux comptes dans le cadre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
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