Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensemble de règles fixé au préalable par chaque État membre et indiquant les frais applicables de manière transparente. Lors de l’établissement de ce barème ou de cet autre ensemble de règles, l’État membre peut tenir compte du montant de l’ordonnance et de la complexité inhérente à son traitement. Le cas échéant, les frais ne peuvent être supérieurs aux frais facturés par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléFrais facturés par les autorités
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) n° 655/2014
- CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
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