Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0655-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
IntituléRelation avec d’autres instruments
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 655/2014
  2. CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02014R0655-20250501)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

Le présent règlement s’entend sans préjudice:

a) du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, sous réserve de ce que prévoient l’article 10, paragraphe 2, l’article 14, paragraphes 3 et 6, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphes 3 et 6, l’article 25, paragraphes 2 et 3, l’article 28, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 29, l’article 33, paragraphe 3, l’article 36, paragraphes 2 et 4, et l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement;

b) du règlement (UE) no 1215/2012;

c) du règlement (CE) no 1346/2000;

d) de la directive 95/46/CE, sous réserve de ce que prévoient l’article 14, paragraphe 8, et l’article 47 du présent règlement;

e) du règlement (CE) no 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil;

f) du règlement (CE) no 864/2007, sous réserve de ce que prévoit l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Nota : Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79). Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0655-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).