(10) Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux litiges transfrontières et devrait définir la notion de litige transfrontière dans ce contexte particulier. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer qu’il existe un litige transfrontière lorsque la juridiction qui traite de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est située dans un État membre et que le compte bancaire visé par l’ordonnance est tenu dans un autre État membre. Il convient également de considérer qu’il existe un litige transfrontière lorsque le créancier est domicilié dans un État membre et que la juridiction et le compte bancaire devant faire l’objet d’une saisie conservatoire se trouvent dans un autre État membre.
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la saisie conservatoire de comptes tenus dans l’État membre où se trouve la juridiction saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire si le domicile du créancier est également situé dans cet État membre, même si le créancier demande en même temps une ordonnance de saisie conservatoire pour un ou des comptes tenus dans un autre État membre. Dans ce cas, le créancier devrait introduire deux demandes distinctes, une demande d’ordonnance de saisie conservatoire et une demande visant à l’obtention d’une mesure nationale.