Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

(14) Les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire devraient établir un juste équilibre entre l’intérêt du créancier à obtenir une ordonnance et l’intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à l’ordonnance.

En conséquence, lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d’avoir obtenu une décision judiciaire, la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite devrait être convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, qu’il sera probablement fait droit à la demande au fond du créancier contre le débiteur.

En outre, dans tous les cas, y compris lorsqu’il a déjà obtenu une décision judiciaire, le créancier devrait démontrer d’une manière jugée satisfaisante par la juridiction qu’il est urgent que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire et que, sans l’ordonnance, l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile parce qu’il existe un risque réel que, au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire existante ou d’une décision judiciaire future, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel.

La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve fournis par le créancier pour justifier l’existence de ce risque. Ceux-ci pourraient se rapporter, par exemple, au comportement du débiteur à l’égard de la créance du créancier ou à l’occasion d’un litige antérieur entre les parties, aux antécédents du débiteur en matière de crédit, à la nature des actifs du débiteur et à toute action récente entreprise par le débiteur concernant ses actifs. Lorsqu’elle évalue ces éléments de preuve, la juridiction peut estimer que les retraits effectués sur les comptes ou les dépenses effectuées par le débiteur pour poursuivre l’exercice de ses activités habituelles ou subvenir aux besoins récurrents de sa famille ne sont pas, en eux-mêmes, inhabituels. Le simple fait que le débiteur n’ait pas payé la créance, qu’il la conteste ou qu’il ait plusieurs créanciers ne devrait pas être considéré, en soi, comme un élément de preuve suffisant pour justifier la délivrance d’une ordonnance. La situation financière difficile du débiteur, ou sa détérioration, ne devrait pas non plus constituer, en soi, une raison suffisante pour délivrer une ordonnance. Toutefois, la juridiction peut prendre en compte ces facteurs dans le cadre de l’évaluation globale de l’existence du risque.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).