(15) Afin de garantir l’effet de surprise de l’ordonnance de saisie conservatoire et afin de garantir que l’ordonnance aide utilement un créancier qui tente de recouvrer des créances auprès d’un débiteur dans des litiges transfrontières, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande du créancier, ni être entendu avant la délivrance de l’ordonnance, ni se voir notifier l’ordonnance avant sa mise en œuvre. Lorsque, sur la base des éléments de preuve et des informations fournis par le créancier ou, le cas échéant, par son ou ses témoins, la juridiction n’est pas convaincue que la saisie conservatoire du compte ou des comptes en question se justifie, elle devrait s’abstenir de délivrer l’ordonnance.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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