(18) Une de ces garanties importantes devrait consister à pouvoir exiger du créancier qu’il constitue une garantie pour veiller à ce que le débiteur puisse obtenir à un stade ultérieur la réparation de tout préjudice qui lui aurait été causé par l’ordonnance de saisie conservatoire. En fonction des dispositions de droit national, cette garantie pourrait prendre la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie de substitution, par exemple une garantie bancaire ou une hypothèque. La détermination du montant de garantie suffisant pour prévenir un recours abusif à l’ordonnance et pour veiller à ce que le débiteur puisse obtenir réparation devrait être laissée à la discrétion de la juridiction qui devrait avoir la liberté, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques relatifs au montant du préjudice potentiel, de prendre le montant pour lequel l’ordonnance doit être délivrée comme ligne directrice pour déterminer le montant de la garantie.
Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance du créancier, la constitution d’une garantie devrait être la règle et la juridiction ne devrait en dispenser ou exiger la constitution d’une garantie d’un montant inférieur qu’à titre exceptionnel si elle considère que cette garantie est inappropriée, superflue ou disproportionnée, compte tenu des circonstances de l’espèce. Tel pourrait, par exemple, être le cas lorsque beaucoup d’éléments plaident en faveur du créancier mais que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour constituer une garantie, lorsque la créance porte sur des aliments ou le paiement de salaires ou lorsque le montant de la créance est tel que l’ordonnance n’est pas susceptible de causer de préjudice au débiteur, par exemple s’il s’agit d’une petite créance commerciale.
Dans le cas où le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique, l’opportunité de la constitution d’une garantie devrait être laissée à la discrétion de la juridiction. La constitution d’une garantie pourrait, par exemple, être opportune, indépendamment des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, lorsque la décision judiciaire dont l’ordonnance de saisie conservatoire vise à garantir l’exécution n’est pas encore exécutoire ou n’est exécutoire qu’à titre provisoire parce qu’il a été interjeté appel.