(19) Une règle relative à la responsabilité du créancier pour tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire devrait constituer un autre élément important pour établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Le présent règlement devrait dès lors, à titre de norme minimale, prévoir que le créancier est responsable lorsque le préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire est dû à une faute du créancier. Dans ce contexte, la charge de la preuve devrait incomber au débiteur. En ce qui concerne les motifs de responsabilité précisés dans le présent règlement, il convient de prévoir une règle harmonisée instituant une présomption simple de faute du créancier.
En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leur droit national des motifs de responsabilité autres que ceux précisés dans le présent règlement. Pour ces autres motifs de responsabilité, les États membres devraient également pouvoir maintenir ou introduire d’autres types de responsabilité, tels que la responsabilité objective.
Le présent règlement devrait également prévoir une règle de conflit de lois précisant que la loi applicable à la responsabilité du créancier est celle de l’État membre d’exécution. Lorsqu’il existe plusieurs États membres d’exécution, la loi applicable devrait être celle de l’État membre d’exécution dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle. Lorsque le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’un ou l’autre des États membres d’exécution, la loi applicable devrait être celle de l’État membre d’exécution ayant les liens les plus étroits avec l’affaire. Pour la détermination des liens les plus étroits, l’importance du montant faisant l’objet d’une saisie conservatoire dans les différents États membres d’exécution pourrait être l’un des facteurs à prendre en compte par la juridiction.