(2) Conformément à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer, entre autres, la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et leur exécution, un accès effectif à la justice et l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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