(20) Afin de surmonter les difficultés pratiques existantes pour l’obtention d’informations sur la localisation du compte bancaire du débiteur dans un contexte transfrontière, il importe que le présent règlement établisse un mécanisme permettant au créancier de demander que les informations nécessaires pour identifier le compte du débiteur soient obtenues par la juridiction, avant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations désignée de l’État membre dans lequel le créancier croit que le débiteur détient un compte. Eu égard à la nature particulière d’une telle intervention des autorités publiques et d’un tel accès à des données privées, l’accès aux informations relatives aux comptes ne devrait être accordé, en règle générale, que lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoires. Toutefois, à titre exceptionnel, il devrait être possible pour le créancier de demander des informations relatives aux comptes même si la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire. Une telle demande devrait être possible lorsque le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et que la juridiction est convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis par le créancier, qu’il est urgent d’obtenir ces informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut, le recouvrement ultérieur de la créance détenue sur le débiteur soit susceptible d’être mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier.
Pour que ce mécanisme puisse fonctionner, les États membres devraient prévoir dans leur droit national une ou plusieurs méthodes pour obtenir de telles informations, qui soient efficaces et efficientes et qui ne soient pas disproportionnées en termes de coût et de temps. Ce mécanisme ne devrait s’appliquer que si toutes les conditions et exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire sont remplies et que le créancier a dûment justifié dans sa demande les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes dans un État membre déterminé, par exemple en raison du fait que le débiteur travaille ou exerce une activité professionnelle dans cet État membre ou qu’il y possède des biens.