(21) Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel concernant le débiteur, les informations obtenues concernant l’identification du ou des comptes bancaires du débiteur ne devraient pas être transmises au créancier. Elles devraient être transmises seulement à la juridiction qui les a demandées et, à titre exceptionnel, à la banque du débiteur, si la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance dans l’État membre d’exécution n’est pas en mesure, sur la base des informations fournies dans l’ordonnance, d’identifier un compte du débiteur, par exemple lorsque plusieurs personnes portant le même nom et ayant la même adresse détiennent des comptes auprès de la même banque. Lorsque, dans un tel cas, il est indiqué dans l’ordonnance que le ou les numéros du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire ont été obtenus à la suite d’une demande d’informations, la banque devrait demander ces informations à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution et devrait être en mesure de présenter une telle demande de manière simple et informelle.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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