(23) Les structures prévues pour l’exécution d’une saisie conservatoire de comptes bancaires diffèrent considérablement dans les États membres. Afin d’éviter toute duplication de ces structures dans les États membres et de respecter dans la mesure du possible les procédures nationales, le présent règlement devrait se fonder, en ce qui concerne l’exécution et la mise en œuvre effective de l’ordonnance de saisie conservatoire, sur les méthodes et les structures en place pour l’exécution et la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre dans lequel l’ordonnance doit être exécutée.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
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