Règlement (UE) n° 655/2014 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) n° 655/2014EUR-Lex →

(25) Lorsqu’elle reçoit l’ordonnance de saisie conservatoire, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution devrait prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter l’ordonnance conformément à son droit national, soit en transmettant l’ordonnance reçue à la banque ou à une autre entité responsable de l’exécution de telles ordonnances dans cet État membre, soit, lorsque le droit national le prévoit, en ordonnant d’une autre manière à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).