(26) En fonction de la méthode disponible dans le cadre du droit de l’État membre d’exécution pour des ordonnances équivalentes sur le plan national, l’ordonnance de saisie conservatoire devrait être mise en œuvre par le blocage du montant saisi sur le compte du débiteur ou, lorsque le droit national le prévoit, par le transfert de ce montant vers un compte prévu aux fins de la saisie à titre conservatoire, qui pourrait être un compte tenu par l’autorité d’exécution compétente, la juridiction, la banque auprès de laquelle le débiteur détient son compte ou une banque désignée comme entité de coordination aux fins de la saisie conservatoire dans un cas donné.
Règlement (UE) n° 655/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 655/2014
RattachementRèglement (UE) n° 655/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.